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Japan_Analysis__no_7ANALYSE DE L’ACTUALIté 1. Les disparités augmentent et la popularité du gouvernement décline 2. Corée du Nord : l’accord du 13 février ne satisfait pas le Japon 3. La justice et les suites de la Seconde Guerre mondiale POINTS DE VUE D’ACTUALIl Yayama Tarô, « Le Japon sous la poigne du gouvernement Abe », Voice, février 2007 l Yamaguchi Jirô, « Redonner à la politique ses possibilités », Sekai, mars 2007 l Sakurai Yoshiko, Kasai Yoshiyuki, Nakanishi Terumasa, « Le jour où nous serons face à face avec la Chine militarisée», Voice, février 2007 l Kataoka Tetsuya, « Bush a admis l’armement nucléaire du Japon », Voice, février 2007 l Sawafuji Tôichirô, « Comment protéger la liberté de pensée et de conscience », Sekai, janvier 2007.

 

Information - inscription : japananalysis@centreasia.org
Extrait de Japan Analysis - La Lettre du Japon n°7, mars 2007, p. 4-6., d'après une décision de la Cour suprême, dispositions juridiques citées, Yomiuri, Asahi, Mainichi.
    

Les tribunaux de Kôbe et de Tôkyô et la Cour suprême ont rendu plusieurs arrêts et décisions, récemment, relatifs à des situations nées de la Seconde Guerre mondiale... 

Tout d’abord, les « orphelins » japonais, abandonnés par leur gouvernement en Mandchourie, après la défaite, ont gagné un procès devant le tribunal de district de Kôbe le 1er décembre, mais en ont perdu un autre devant celui de Tôkyô, le 1er janvier. Ces orphelins revenus au Japon sont au nombre de 2500, et 2000 d’entre eux ont intenté une action devant 15 tribunaux japonais.

 

Le tribunal de Kôbe a en effet ordonné au gouvernement le paiement de 468,6 millions de yens d’indemnité à 61 des 65 plaignants (quatre ont vu rejetée leur demande) : le gouvernement avait une obligation de rapatrier ses citoyens et de favoriser leur réassimilation à la société japonaise. Les Japonais en question ont souvent perdu leurs parents pendant la guerre et ont été placés dans des familles chinoises avant de regagner le Japon à près de 40 ans. Certains avaient acquis la nationalité chinoise entre temps.

 

En juillet 2005, le tribunal de district d’Ôsaka avait rejeté une plainte similaire, et le 30 janvier 2007, le tribunal de district de Tôkyô a à son tour rejeté la demande d’indemnisation de 40 plaignants. Pour le président du tribunal, Katô Ken’ichi, les souffrances endurées par ces personnes ne sont pas imputables au gouvernement, qui n’avait pas d’obligation à les réinsérer rapidement. Le Premier ministre n’en a pas moins chargé le ministre de la Santé, Yanagisawa Hakuo, d’envisager de nouvelles mesures de soutien.

 

Des associations se sont inquiétées du sort de ces personnes après la normalisation des relations nippo-chinoises. Le gouvernement a organisé leur retour à partir de 1981. En 1994, une loi a été votée, prévoyant des dispositions d’aide au retour et à l’autonomie des rapatriés, mises en œuvre aux échelons centraux et locaux.

 

Le 8 février, la Cour suprême a pour sa part condamné la préfecture d’Hiroshima à verser aux victimes de la bombe atomique les indemnités qui leur étaient dues, alors même qu’elles ne vivaient plus au Japon. En l’espèce, certains survivants s’étaient installés au Brésil, d’autres vivaient en Corée du Sud.

 

Les survivants de la bombe ont droit à une allocation mensuelle de 34 000 yens en application de la Loi de protection des survivants de la bombe atomique (Hibakusha Engohô). En 1974, une circulaire du ministre de la Santé avait restreint le droit à indemnité de ces survivants à ceux d’entre eux résidents au Japon. Cette circulaire, abrogée en 2003, était discriminatoire : elle excluait en effet non seulement les Japonais vivant à l’étranger, mais également les étrangers ayant survécu aux bombes nucléaires d’Hiroshima et de Nagasaki. Trois cents personnes auraient vu rejeter leur demande d’indemnité en application de ce décret.

 

Les victimes ont voulu faire valoir leurs droits rétroactivement pour la période 1974‑2002. Or, le gouvernement local de la préfecture d’Hiroshima a invoqué une disposition de la loi sur les collectivités locales (Chihôjichihô) limitant à cinq ans le délai pendant lequel peut être mise en cause la responsabilité d’une collectivité et a ainsi refusé de payer pour la période antérieure à 1997 ; la Cour suprême l’y a obligé.

 

Enfin, le 27 février, la Cour suprême a rendu une décision concernant l’hymne nationale dans les établissements scolaires. En 1999, une loi a été adoptée faisant de la première strophe du Kimigayo, l’hymne nationale, et du Hinomaru, le drapeau national. Depuis 1989, la commission d’éducation de Tôkyô, notamment, imposait aux écoles de sa compétence de jouer l’hymne lors des cérémonies de début et de fin d’année. En 2003, elle a notifié son intention de sanctionner les enseignants, qui ne se conformeraient pas à ses directives. Trois cents enseignants ont effectivement été sanctionnés par cette commission.

 

En septembre 2006, certains de ces enseignants avaient obtenu une victoire juridique : le tribunal de district de Tôkyô avait condamné le gouvernement de Tôkyô à verser 12,03 millions de yens d’indemnités à 401 enseignants (30 000 yens par enseignant) : obliger qui que ce soit à chanter l’hymne devant le drapeau national constituait une violation de la liberté de conscience de l’individu concerné. Le règlement de la commission d’éducation, imposant cette obligation et l’assortissant de sanctions, outrepassait la loi et devait être annulé. Le gouvernement de Tôkyô a annoncé qu’il ferait appel de l’arrêt. La procédure se poursuit donc.

Dans sa décision du 27 février, aboutissement d’une procédure entamée en 2004, la Cour suprême a statué en faveur du gouvernement de Tôkyô, sans offrir par sa décision de solution dépassant les cas d’espèce.

 

Une enseignante de musique avait ainsi refusé de jouer l’hymne à la demande du directeur de l’école primaire où elle enseignait, et reçut, pour cela, un blâme de la commission d’éducation. L’enseignante, dans son action, a invoqué sa liberté de conscience.

 

Or, la cour a estimé que les consignes du directeur ne portaient pas atteinte à la liberté de conscience de l’enseignante : elle n’était pas contrainte à professer des opinions différentes des siennes et n’était pas contrainte à adhérer à des opinions particulières ; en outre, jouer du piano en public correspondait à ses fonctions.

 

La cour a également invoqué la loi sur l’éducation scolaire (Gakkôkyôiku Hô), selon laquelle (art. 19.2) par l’explication de la tradition et de la situation actuelle du territoire et de la nation, l’éducation à l’école primaire devait développer l’entendement des élèves et cultiver chez eux un esprit de coopération internationale : les exigences du proviseur n’allaient pas à l’encontre des perceptions internationales.

 

Dans un état d’esprit opposé, le juge Fujita Tokiyasu a pour sa part considéré que l’enseignante pouvait légitimement estimer que sa liberté de pensée avait été violée. 

 

L’ordre d’accompagner l’hymne au piano ne porte donc pas atteinte à la liberté de pensée et de conscience d’une enseignante de musique. Toutefois, la Cour ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si l’ordre de chanter serait considéré comme portant atteinte à la liberté de conscience d’un enseignant d’histoire, par exemple.

 

Les juges du fond décideront peut-être d’interpréter cette décision largement. Treize litiges similaires impliquant 950 enseignants environ sont en cours d’examen.

Extrait de Japan Analysis - La Lettre du Japon n°7, mars 2007, p. 10., d’après Sawafuji Tôichirô ,Sekai, janvier 2007, pp. 113 119.

  

Cet avocat s’intéresse à deux arrêts du mois de septembre 2006 sur la question du drapeau et de l’hymne national dans les écoles, le premier de la onzième, le second de la trente-sixième chambre civile du tribunal de district de Tôkyô. Le premier, du 11 septembre, condamne les enseignants ; le second, du 21, leur donne raison.

  

Le jugement sur « l’incident de la deuxième école primaire publique »

 

Le directeur de l’école primaire concernée procéda en mars 2000 à la première cérémonie de sortie postérieure au vote et à l’entrée en vigueur, en août 1999, de la loi sur l’hymne et le drapeau. Il avait pris la décision de hisser le drapeau ; un service d’ordre avait été mis en place en prévision d’éventuels débordements, mais les enseignants se trouvèrent enfermés hors de l’école. Après la cérémonie, les enfants et leurs familles se plaignirent au directeur. L’épisode aurait pu ne pas avoir de suites, mais le Sankei du 5 avril titra avec sensationnalisme, « Trente enfants font baisser le drapeau ». La commission d’éducation et l’assemblée locale s’en saisirent. Les enseignants principaux reçurent un blâme en raison de leur mouvement de protestation auprès du directeur avant la cérémonie. Les enseignants intentèrent une action en demande l’annulation de cette sanction.

 

Le tribunal a estimé que les enseignants auraient dû obéir au directeur. Que signifie ce jugement ? Le contentieux n’opposait pas les enseignants au directeur sur la levée du drapeau. Les enseignants avaient demandé à porter, pendant la cérémonie, un « ruban de la paix », bleu pâle, sans message inscrit dessus. Par conséquent, le blâme, confirmé par le tribunal, n’a pas sanctionné le comportement des enseignants en lui-même, mais leur état d’esprit contraire au lever de drapeau. Ce qui demeure en suspens est la liberté de conscience et de pensée des enseignants, et la faculté de la justice à protéger les droits fondamentaux.

 

Le « procès préventif d’opposition au drapeau et à l’hymne »

 

En juin 2003, après la réélection d’Ishihara Shintarô comme gouverneur de Tôkyô, est créé, au sein de la commission d’éducation de la ville de Tôkyô, un bureau des cérémonies de début et de fin d’année dans les écoles publiques. Peu après est adoptée la note 10.23 à l’attention du corps enseignant, qui fait obligation à chacun « lors des cérémonies, de se tourner vers le drapeau hissé à l’emplacement désigné, et de chanter en chœur l’hymne national ».

 

L’attitude à l’égard du drapeau et de l’hymne nationaux exprime une vision nationale. Or, notre drapeau et notre hymne n’ont pas changé après la défaite, et leur histoire est intimement liée à celle de l’impérialisme avec lequel la Constitution actuelle a rompu. Ils sont également les symboles de la pensée de la nation impériale, du militarisme, du mouvement antiétranger, de l’absolutisme. Par le biais de ces symboles s’exprime une vision historique douteuse.

 

L’arrêt 9.21 de la 36me chambre civile est issu d’une action intentée à titre préventif, en l’absence d’acte leur portant grief par 401 enseignants. Le tribunal a admis que la pensée individuelle relative au drapeau et à l’hymne relevait bien de la liberté d’opinion garantie par l’article 19 de la Constitution. L’arrêt précise que « la vérité historique, indéniable, est que le drapeau et l’hymne de notre pays ont été à partir de l’ère Meiji et jusqu’à la Seconde Guerre mondiale un élément de la pensée impériale et militariste ; aujourd’hui encore, certains de nos compatriotes considèrent, que d’un point de vue religieux ou politique, le drapeau et l’hymne ne sont pas neutres sur le plan des valeurs ». L’arrêt estime que la note 10.23 et l’ordre fondé sur cette note de se lever pendant le chant de l’hymne, de chanter, et le cas échéant d’accompagner l’hymne avec un instrument de musique seraient contraires à l’article 19 de la Constitution.

 

La Cour suprême n’a pas suivi la voie ouverte par le tribunal de district dans son arrêt du mois de février, postérieur à l’article.

 


[1] Avocat, vice-président du Groupe des avocats réclamant un procès constatant l’absence de devoir de chanter l’hymne en chœur, auteur de Hinomaru Kimigayo kyôseishite ha naranai, Tokyôin tsûtatsu iken hanketsu no igi (« La logique des décisions d’inconstitutionnalité des notes des commissions d’éducation municipales – le drapeau et l’hymne ne doivent pas être imposés. »), Iwanami booklets, 2006.
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